Décret relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement ...

Décret 93-399 du 18 Mars 1993 Décret relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours sur titres pour le recrutement des médecins territoriaux, des psychologues territoriaux, des sages-femmes territoriales et des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ; Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ; Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ; Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993, TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCÈS. Article 1 Modifié par Décret 99-909 26 Octobre 1999 art 2 JORF 27 octobre 1999. Les candidats au concours d'accès aux cadres d'emplois des : - médecins territoriaux ; - psychologues territoriaux ; - sages-femmes territoriales ; - biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux, doivent être titulaires des titres ou diplômes prévus au titre II des décrets du 28 août 1992 susvisés. TITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS. CHAPITRE Ier : Dispositions générales. Article 2 Modifié par Décret 99-909 26 Octobre 1999 art 2 JORF 27 octobre 1999. 1° Le concours d'accès au cadre d'emplois de biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux comporte une épreuve consistant en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes ; coefficient 1). 2° Les concours d'accès aux cadres d'emplois de médecins territoriaux, de psychologues territoriaux et de sages-femmes territoriales comportent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission : - l'épreuve d'admissibilité consiste en la rédaction d'un rapport, à partir d'un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d'emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : trois heures ; coefficient 1) ; - l'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois concerné (durée : vingt minutes ; coefficient 2). suivantes : Article 3 Modifié par Décret 2001-874 20 Septembre 2001 art 7 JORF 23 septembre 2001 Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi. Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités ou établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers. Article 4 Abrogé par Décret 99-909 26 Octobre 1999 art 2 JORF 27 octobre 1999. CHAPITRE II : Jury des concours. Article 5 Modifié par Décret 2001-874 20 Septembre 2001 art 7 JORF 23 septembre 2001 Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. Le jury comprend au moins : a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ; b) Deux personnalités qualifiées ; c) Deux élus locaux. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent les propositions des collectivités non affiliées. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier dans le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de l'épreuve écrite et de l'interrogation orale, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Pour les concours prévus au 2° de l'article 2 du présent décret, des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente, pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. Article 6 Modifié par Décret 2001-874 20 Septembre 2001 art 7 JORF 23 septembre 2001 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité pour les concours prévus au 2° de l'article 2 du présent décret entraîne l'élimination du candidat. Article 7 Modifié par Décret 2001-874 20 Septembre 2001 art 7 JORF 23 septembre 2001 Pour chacun des concours prévus au 2° de l'article 2 du présent décret, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission. Pour chacun des concours, à l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Au vu de la liste d'admission, l'autorité organisatrice établit pour chaque concours et par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. Article 8. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR



Cet article provient de Psychologue.fr
http://www.psychologue.fr/