Décret n° 93-536 du 27 mars 1993 concernant les psychologues scolaires

Ce decret visait faire savoir au public à qui il s'adressait. Un psychologue scolaire n'a en effet pas toujours la meme formation qu'un psychologue clinicien... D'ou la necessité aujourd'hui de faire protéger le titre de psychologue CLINICIEN, et de montrer ses spécificités. Article V : « Les titulaires du diplôme d?Etat de psychologie scolaire ne peuvent faire usage du titre de psychologue qu?assorti du qualificatif « scolaire » » Cet article a malheureusement été cassé par le conseil d'etat le 22 février 1995 : « ?considérant que si le 1 de l?article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d?ordre social a prévu que seuls les titulaires de certains certificats, titres ou diplômes pourraient faire usage professionnel du titre de psychologue « accompagné ou non d?un qualificatif », ces dispositions n?ont pas pour effet d?obliger les psychologues à faire suivre leur titre d?un qualificatif et permettent seulement aux intéressés d?ajouter éventuellement un tel qualificatif à leur titre; que, dès lors, faute de disposition législative l?y habilitant, le pouvoir réglementaire n?a pu légalement imposer aux titulaires du diplôme d?Etat de psychologie scolaire de ne faire usage du titre de psychologue qu?assorti du qualificatif « scolaire »; qu?il suit de là, que les dispositions du V de l?article 1er du décret du 27 mars 1993 sont contraires à la loi du 25 juillet 1985 précitée et doivent donc être annulées; ? Article 3 Les dispositions du V de l?article 1er du 27 mars 1993 sont annulées. »



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